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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1))


L'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « deux derniers » et les mots : « troisième, quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième et neuvième à dix-huitième » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La même faculté est ouverte au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ;
3° Au début du second alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, ».