Article 141 AUTONOME (LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1))
Article 141 AUTONOME (LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1))
Le I de l'article L. 321-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié : 1° Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ; 2° Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ».