Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » ;
2° Au début des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, sont insérées les références : « Les articles L. 234-16 et L. 234-17, » ;
3° Après le dix-huitième alinéa de l'article L. 343-1 et le vingt et unième alinéa de l'article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. »