I. ― Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1.-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 39 et de l'article 39-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 41-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
II. ― Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1.-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 41. » ;
2° L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
III. ― Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1.-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 39 et de l'article 39-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 41-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
IV. ― Le titre VI de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1.-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 41. » ;
2° L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »