I. ― L'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « trente » et les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, » ;
2° Le premier alinéa du I bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « L. 5134-20 » ;
b) A la dernière phrase, la référence : « au quatrième alinéa du I du même article » est remplacée par la référence : « à l'article L. 5134-24 du même code » ;
3° Le second alinéa du I bis est ainsi rédigé :
« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans. »
II. ― Les contrats conclus en application du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prolongés pour une durée maximale d'un an.