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Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1))

Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1))


Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3° et 1° ;
b) Au 1°, tel qu'il résulte du a, après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
2° Le II de l'article L. 224-16 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 1° ;
b) Au 1°, tel qu'il résulte du a du présent 2°, après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. »