Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 322-2 est abrogé ;
2° L'article 322-3 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. »