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Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1))

Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1))


I. ― L'article L. 3221-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »
II. ― Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sa création est obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants. »
III. ― L'article L. 222-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;
b) Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. »
IV. ― Au septième alinéa de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, le mot : « trimestriellement » est supprimé.