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Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1))

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1))


I. ― La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de son article 14.
II. ― Après le premier alinéa de l'article 282 du code des douanes de Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
III. ― Après le premier alinéa de l'article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
IV. ― Après le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
V. ― Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre XI du titre Ier est complété par un article 866-2 ainsi rédigé :
« Art. 866-2.-Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes ” est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ”, en Polynésie française, par la référence : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française ”, et à Wallis-et-Futuna, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna ”. » ;
2° Le chapitre VIII du titre II est complété par un article 900-1 ainsi rédigé :
« Art. 900-1.-Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes ” est remplacée par la référence : " à l'article 282 du code des douanes de Mayotte ”. » ;
3° Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« De quelques procédures particulières


« Art. 934-3.-Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes ” est remplacée par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.