Après le dernier alinéa de l'article 4, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« ― des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne portées à la connaissance de la commission de protection des droits par le procureur de la République.
« III. ― Les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits sont destinataires d'une information relative à la saisine du procureur de la République.
« IV. ― Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, R. 331-38 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
« Le casier judiciaire automatisé est informé de l'exécution de la peine de suspension. »