L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt et un » ; après les mots : « code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots : « si la commission n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-43 du code de la propriété intellectuelle ; »
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Un an après la date de la transmission de la délibération constatant l'infraction au procureur de la République, si celui-ci n'a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s'il a fait connaître, dans ce délai, qu'il n'engage pas de poursuites ;
« 5° Dès que le procureur de la République fait connaître à la commission que la juridiction n'a pas prononcé de peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à la commission ;
« 6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l'exécution de la peine de suspension de l'accès à internet, conformément aux dispositions de l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive. »