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Article 69 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 69 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le stockage de combustible dans la distillerie est interdit.
Pour les installations munies d'un dispositif d'alimentation automatique du foyer en combustible solide (cas de certaines chaudières à granulés de bois), l'alimentation du foyer de combustion est équipée afin d'éviter toute propagation d'un incendie du foyer de combustion vers le stockage de combustible.
Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux installations de combustion, au minimum par un mur REI 120 ou par une distance d'isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres.