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Article 64 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 64 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Pour les installations enregistrées avant le 31 décembre 2012, l'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de l'activité industrielle. Pour ce faire, les substances dangereuses suivantes devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe IV et notamment le respect des limites de quantification rappelées ci-dessous :

SUBSTANCE

CODE SANDRE

LIMITE
de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l

Nonylphénols

1957

0,1

Arsenic et ses composés

1369

5

Cadmium et ses composés

1388

2

Chloroforme

1135

1

Chrome et ses composés

1389

5

Fluoranthène

1191

0,01

Nickel et ses composés

1386

10

Pentachlorophénol

1235

0,1

Plomb et ses composés

1382

5

Cuivre et ses composés (sauf si déjà visé à l'article 63)

1392

5

Zinc et ses composés

1383

10

Mercure et ses composés

1387

0,5

Tributylétain cation

2879

0,02

Dibutylétain cation

1771

0,02

Monobutylétain cation

2542

0,02


Pour les substances figurant ci-dessus en italique, l'exploitant pourra abandonner la recherche des substances en italique qui n'auront pas été détectées après trois mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites à l'annexe IV.
II. - Au plus tard un an après son enregistrement, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :
― un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
― l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;
― dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
― des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
― le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.