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Article 63 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 63 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif, sur une durée de 24 heures. Les eaux pluviales ne sont pas concernées par cette surveillance.

DCO (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les rejets raccordés.
Pour les rejets dans le milieu naturel :
― mensuelle si la concentration est inférieure à 300 mg/l ;
― hebdomadaire si la concentration est supérieure à 300 mg/l.

Matières en suspension totales

Semestrielle pour les rejets raccordés.
Pour les rejets dans le milieu naturel :
― mensuelle si la concentration est inférieure à 100 mg/l ;
― hebdomadaire si la concentration est supérieure à 100 mg/l.

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les rejets raccordés.
Pour les rejets dans le milieu naturel :
― mensuelle si la concentration est inférieure à 100 mg/l ;
― hebdomadaire si la concentration est supérieure à 100 mg/l.

Azote global

Semestrielle pour les rejets raccordés.
Pour les rejets dans le milieu naturel :
― mensuelle si la concentration est inférieure à 30 mg/l ;
― hebdomadaire si la concentration est supérieure à 30 mg/l.

Phosphore total

Semestrielle pour les rejets raccordés.
Pour les rejets dans le milieu naturel :
― mensuelle si la concentration est inférieure à 10 mg/l ;
― hebdomadaire si la concentration est supérieure à 10 mg/l.

Cuivre et composés (en Cu) (pour les installations disposant d'équipements en cuivre)

Trimestrielle pour les rejets raccordés et dans le milieu naturel

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.


Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
II. - Le débit, la température et le pH sont mesurés journellement ou en continu lorsque le rejet vers le milieu naturel est supérieur à 200 m³/j. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.