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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les stockages d'alcool supérieurs à 40 % VOL sont interdits dans le(s) local(ux) abritant l'(les) unité(s) de distillation en dehors de ceux en cours de distillation.
Aucun stockage de matières combustibles n'est autorisé dans le(s) local(ux) abritant l'(les) unité(s) de distillation.