A N N E X E S
A N N E X E I
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER |
DISTANCE MINIMALE |
DOMAINE D'APPLICATION |
---|---|---|
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinés à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères. |
35 mètres 100 mètres |
Pente du terrain inférieure à 7 % Pente du terrain supérieure à 7 % |
Cours d'eau et plan d'eau |
|
Pente du terrain inférieure à 7 % |
|
5 mètres des berges |
1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage. |
|
35 mètres des berges |
2. Autres cas. Pente du terrain supérieure à 7 % |
|
100 mètres des berges. |
1. Déchets solides et stabilisés. |
|
200 mètres des berges. |
2. Déchets non solides et non stabilisés |
Lieux de baignade. |
200 mètres |
|
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles). |
500 mètres |
|
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public. |
50 mètres 100 mètres |
En cas de déchets ou d'effluents odorants. |
|
DÉLAI MINIMUM |
|
Herbages ou culture fourragères. |
Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères. |
|
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers. |
Pas d'épandage pendant la période de végétation. |
|
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru. |
Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même. |
|
Point I. ― Seuils en éléments-traces métalliques
et en substances organiques
Tableau 1. ― Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents
ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES |
VALEUR LIMITE dans les déchets ou effluents (mg/kg MS) |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m²) |
---|---|---|
Cadmium |
10 |
0.015 |
Chrome |
1 000 |
1,5 |
Cuivre |
1 000 |
1,5 |
Mercure |
10 |
0,015 |
Nickel |
200 |
0,3 |
Plomb |
800 |
1,5 |
Zinc |
3 000 |
4,5 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 000 |
6 |
Tableau 2. ― Valeurs limites de concentration dans les sols
ÉLÉMENTS-TRACES dans les sols |
VALEUR LIMITE (mg/kg MS) |
|
---|---|---|
Cadmium |
2 |
|
Chrome |
150 |
|
Cuivre |
100 |
|
Mercure |
1 |
|
Nickel |
50 |
|
Plomb |
100 |
|
Zinc |
300 |
ÉLÉMENTS-TRACES métalliques |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (mg/m²) |
|
---|---|---|
Cadmium |
0,015 |
|
Chrome |
1,2 |
|
Cuivre |
1,2 |
|
Mercure |
0,012 |
|
Nickel |
0,3 |
|
Plomb |
0,9 |
|
Sélénium (*) |
0,12 |
|
Zinc |
3 |
|
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 |
|
(*) Pour le pâturage uniquement. |
Point II. ― Eléments de caractérisation de la valeur
agronomique des déchets ou des effluents et des sols
1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés à l'épandage :
― matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
― pH ;
― azote global ;
― azote ammoniacal (en NH4) ;
― rapport C/N ;
― phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
― granulométrie ;
― mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
Point III. ― Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Echantillonnage des sols
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de seize prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
― de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ;
― avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
― en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
― à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31-100.
Méthodes de préparation et d'analyse des sols
La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).
Echantillonnage des effluents et des déchets
Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l'effluent à partir des normes suivantes :
NF U 44-101 Produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
NF U 44-108 Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
NF U 42-051 Engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ;
NF U 42-053 Matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
NF U 42-080 Engrais, solutions et suspensions ;
NF U 42-090 Engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue donne lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
― identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
― objet de l'échantillonnage ;
― identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
― date, heure et lieu de réalisation ;
― mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
― fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
― plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
― descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
― descriptif des matériels de prélèvement ;
― descriptif des conditionnements des échantillons ;
― condition d'expédition.
La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d'échantillonnage des fertilisants).
Méthodes de préparation et d'analyse
des effluents et des déchets
La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée est définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 4. ― Méthodes analytiques pour les éléments-traces
ÉLÉMENTS |
MÉTHODE d'extraction et de préparation |
MÉTHODE ANALYTIQUE |
---|---|---|
Elément-traces métalliques |
Extraction à l'eau régale. Séchage au micro-ondes ou à l'étuve |
Spectrométrie d'absorption atomique, ou Spectrométrie d'émission (AES), ou Spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la spectrométrie de masse, ou Spectrométrie de fluorescence (pour Hg). |
Analyses sur les lixiviats
Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NF X31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NF T90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.
A N N E X E I I
VLE POUR REJETS AQUEUX DANS LE MILIEU NATUREL
1. Substances réglementées |
|
|
|
N° CAS |
|
Indice phénols |
― |
0,3 mg/l |
Cyanures |
57-12-5 |
0,1 mg/l |
Manganèse et composés (en Mn) |
7439-96-5 |
1 mg/l |
Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) |
― |
5 mg/l |
Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain) |
7440-31-5 |
2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain |
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) |
― |
1 mg/l |
Hydrocarbures totaux |
― |
10 mg/l |
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) |
― |
15 mg/l |
2. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau |
|
|
Substances de l'état chimique |
|
|
Alachlore |
15972-60-8 |
50 µg/l |
Anthracène (*) |
120-12-7 |
50 µg/l |
Atrazine |
1912-24-9 |
50 µg/l |
Benzène |
71-43-2 |
50 µg/l |
Diphényléthers bromés |
― |
50 µg/l (somme des composés) |
Tétra BDE 47 |
― |
|
Penta BDE 99 (*) |
32534-81-9 |
|
Penta BDE 100 (*) |
32534-81-9 |
|
Hexa BDE 153 |
― |
|
Hexa BDE 154 |
― |
|
Hepta BDE 183 |
― |
|
Deca BDE 209 |
1163-19-5 |
|
Cadmium et ses composés (*) |
7440-43-9 |
50 µg/l |
Tétrachlorure de carbone |
56-23-5 |
50 µg/l |
Chloroalcanes C10-13 (*) |
85535-84-8 |
50 µg/l |
Chlorfenvinphos |
470-90-6 |
50 µg/l |
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) |
2921-88-2 |
50 µg/l |
Pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine) |
309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6 |
50 µg/l (somme des 4 drines visées) |
DDT total |
789-02-06 |
50 µg/l |
1,2-dichloroéthane |
107-06-2 |
50 µg/l |
Dichlorométhane |
75-09-2 |
50 µg/l |
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) |
117-81-7 |
50 µg/l |
Diuron |
330-54-1 |
50 µg/l |
Endosulfan (somme des isomères) (*) |
115-29-7 |
50 µg/l |
Fluoranthène |
206-44-0 |
50 µg/l |
Naphthalène |
91-20-3 |
50 µg/l |
Hexachlorobenzène (*) |
118-74-1 |
50 µg/l |
Hexachlorobutadiène (*) |
87-68-3 |
50 µg/l |
Hexachlorocyclohexane (somme des isomères) (*) |
608-73-1 |
50 µg/l |
Isoproturon |
34123-59-6 |
50 µg/l |
Plomb et ses composés |
7439-92-1 |
0,5 mg/l |
Mercure et ses composés (*) |
7439-97-6 |
50 µg/l |
Nickel et ses composés |
7440-02-0 |
0,5 mg/l |
Nonylphénols (*) |
25154-52-3 |
50 µg/l |
Octylphénols |
1806-26-4 |
50 µg/l |
Pentachlorobenzène (*) |
608-93-5 |
50 µg/l |
Pentachlorophénol |
87-86-5 |
50 µg/l |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |
― |
|
Benzo(a)pyrène (*) |
50-32-8 |
|
Somme benzo(b)fluoranthène (*) + benzo(k)fluoranthène (*) |
205-99-2/207-08-9 |
50 µg/l (somme des 5 composés visés) |
Somme benzo(g,h,i)perylène (*) + indeno(1,2,3-cd)pyrène (*) |
191-24-2/193-39-5 |
|
Simazine |
122-34-9 |
50 µg/l |
Tétrachloroéthylène (*) |
127-18-4 |
50 µg/l |
Trichloroéthylène |
79-01-6 |
50 µg/l |
Composés du tributylétain (tributylétain-cation) (*) |
36643-28-4 |
50 µg/l |
Trichlorobenzènes |
12002-48-1 |
50 µg/l |
Trichlorométhane (chloroforme) |
67-66-3 |
50 µg/l |
Trifluraline |
1582-09-8 |
50 µg/l |
Substances de l'état écologique |
|
|
Arsenic dissous |
7440-38-2 |
50 µg/l |
Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) |
7440-47-3 |
0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés |
Zinc dissous |
7440-66-6 |
2 mg/l |
Chlortoluron |
― |
50 µg/l |
Oxadiazon |
― |
50 µg/l |
Linuron |
330-55-2 |
50 µg/l |
2,4 D |
94-75-7 |
50 µg/l |
2,4 MCPA |
94-74-6 |
50 µg/l |
3. Autres substances pertinentes |
|
|
Toluène |
108-88-3 |
50 µg/l |
Trichlorophénols |
|
50 µg/l |
2,4,5-trichlorophénol |
95-95-4 |
50 µg/l |
2,4,6-trichlorophénol |
88-06-2 |
50 µg/l |
Ethylbenzène |
100-41-4 |
50 µg/l |
Xylènes (somme o, m, p) |
1330-20-7 |
50 µg/l |
Biphényle |
92-52-4 |
50 µg/l |
Tributylphosphate (phosphate de tributyle) |
― |
50 µg/l |
Hexachloropentadiène |
― |
50 µg/l |
2-nitrotoluène |
― |
50 µg/l |
1,2 dichlorobenzène |
95-50-1 |
50 µg/l |
1,2 dichloroéthylène |
540-59-0 |
50 µg/l |
1,3 dichlorobenzène |
541-73-1 |
50 µg/l |
Oxyde de dibutylétain |
818-08-6 |
50 µg/l |
Monobutylétain cation |
― |
50 µg/l |
Chlorobenzène |
― |
50 µg/l |
Isopropyl benzène |
98-82-8 |
50 µg/l |
PCB (somme des congenères) |
1336-36-3 |
50 µg/l |
Phosphate de tributyle |
126-73-8 |
50 µg/l |
2-chlorophénol |
95-57-8 |
50 µg/l |
Epichlorhydrine |
106-89-8 |
50 µg/l |
Acide chloroacétique |
79-11-8 |
50 µg/l |
2-nitrotoluène |
― |
50 µg/l |
1,2,3 trichlorobenzène |
― |
50 µg/l |
3,4 dichloroaniline |
― |
50 µg/l |
4-chloro-3-méthylphénol |
59-50-7 |
50 µg/l |
A N N E X E I I I
VLE POUR REJETS GAZEUX DANS LE MILIEU NATUREL
POLLUANTS |
VALEUR LIMITE D'ÉMISSION |
|
---|---|---|
1. Poussières totales |
|
|
|
150 mg/m³ |
|
2. Oxydes de soufre (exprimés en équivalent SO2, la teneur d'oxygène étant ramenée à 3 % en volume), selon le combustible utilisé pour la combustion |
|
|
Gaz naturel |
35 |
|
Gaz de pétrole liquéfié |
5 |
|
Fioul domestique |
170 |
|
Autres combustibles liquides |
1 700 (sauf départements d'outre-mer [*]) |
|
Combustibles solides |
2 000 |
|
Biomasse |
200 |
|
3. Oxydes d'azote (exprimés en équivalent NO2 dioxyde d'azote) |
|
|
Installations avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C |
500 mg/m³ (combustible liquide) 400 mg/m³ (combustible gazeux) |
|
Au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion de 450 °C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 %. |
|
|
4. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) |
|
|
Flux horaire supérieur à 1 kg/h |
50 mg/m³ |
|
5. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) |
|
|
Flux horaire supérieur à 500 g/h |
5 mg/m³ pour les composés gazeux |
|
|
5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules |
|
6. Composés organiques volatils (1) |
|
|
a) Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane |
|
|
Flux horaire total dépasse 2 kg/h |
110 mg/m³ (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) |
|
b) Composés organiques volatils spécifiques |
|
|
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) |
Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h, 20 mg/m³(concentration globale de l'ensemble des composés) |
|
Acide acrylique |
|
|
Acide chloroacétique |
|
|
Aldéhyde formique (formaldéhyde) |
|
|
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal) |
|
|
Acrylate de méthyle |
|
|
Anhydride maléique |
|
|
Aniline |
|
|
Biphényles |
|
|
Chloroacétaldéhyde |
|
|
Chloroforme (trichlorométhane) |
|
|
Chlorométhane (chlorure de méthyle) |
|
|
Chlorotoluène (chlorure de benzyle) |
|
|
Crésol |
|
|
2,4-Diisocyanate de toluylène |
|
|
Dérivés alkylés du plomb |
|
|
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) |
|
|
1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) |
|
|
1,1-Dichloroéthylène |
|
|
2,4-Dichlorophénol |
|
|
Diéthylamine |
|
|
Diméthylamine |
|
|
1,4-Dioxane |
|
|
Ethylamine |
|
|
2-Furaldéhyde (furfural) |
|
|
Méthacrylates |
|
|
Mercaptans (thiols) |
|
|
Nitrobenzène |
|
|
Nitrocrésol |
|
|
Nitrophénol |
|
|
Nitrotoluène |
|
|
Phénol |
|
|
Pyridine |
|
|
1,1,2,2-Tétrachloroéthane |
|
|
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) |
|
|
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) |
|
|
Thioéthers |
|
|
Thiols |
|
|
O-Toluidine |
|
|
1,1,2-Trichloroéthane |
|
|
Trichloroéthylène |
|
|
2,4,5-Trichlorophénol |
|
|
2,4,6-Trichlorophénol |
|
|
Triéthylamine |
|
|
Xylénol (sauf 2,4-xylénol) |
|
|
c) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé |
|
|
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h |
2 mg/m³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) |
|
Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h |
20 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) |
|
7. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) |
|
|
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés |
|
|
Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés dépasse 1 g/h |
0,05 mg/m³ par métal 0,1 mg/m³ pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) |
|
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés |
|
|
Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés dépasse 5 g/h |
1 mg/m³ (exprimée en As + Se + Te) |
|
c) Rejets de plomb et de ses composés |
|
|
Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h |
1 mg/m³ (exprimée en Pb) |
|
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés |
|
|
Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h |
5 mg/m³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn). |
|
8. Rejets de diverses substances gazeuses |
|
|
a) Phosphine, phosgène |
|
|
Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h |
1 mg/m³ pour chaque produit |
|
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré |
|
|
Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h |
5 mg/m³ pour chaque produit |
|
c) Ammoniac |
|
|
Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h |
50 mg/m³ |
|
9. Autres fibres |
|
|
Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an |
1 mg/m³ pour les fibres 50 mg/m³ pour les poussières totales |
|
(1) Les prescriptions du b et du c n'affranchissent pas du respect du a. (*) Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3 400 mg/m³. |
A N N E X E I V
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE
1. Prescriptions générales
Le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO CEI 17025 pour la matrice « eaux résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents suivants avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe : justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvement (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima le numéro d'accréditation et l'extrait de l'annexe technique sur les substances concernées ; liste de références en matière d'opérations de prélèvement de substances dangereuses dans les rejets industriels ; tableau des performances et d'assurance qualité indiquant si la substance est accréditée ou non et limites de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l'article 64 ; attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique.
2. Respecter les limites de quantification listées à l'article 64 pour chacune des substances.
Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvement. Dans tous les cas, il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvement telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire, c'est-à-dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique.
Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations de prélèvement sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvement et, de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse.
Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourra être contrôlé par un organisme mandaté par les services de l'Etat.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins trois ans.
2. Opérations de prélèvement
Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
― la norme NF EN ISO 5667-3 Qualité de l'eau. ― Echantillonnage. ― Partie 3 : lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau ;
― le guide FD T90-523-2 Qualité de l'Eau. ― Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement. ― Prélèvement d'eau résiduaire.
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvement.
2.1. Opérateurs du prélèvement
Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
― le prestataire d'analyse ;
― le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
― l'exploitant lui-même ou son sous-traitant.
Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous-traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prelèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 2.2 à 2.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.
2.2. Conditions générales du prélèvement
Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (1). Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.
2.3. Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
― un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir...) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
― un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
Pour les systèmes en écoulement en charge :
― un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
― un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l'occasion de la première mesure, avant d'être renouvelé à un rythme annuel.
2.4. Prélèvement continu sur 24 heures
à température contrôlée
Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les matériels permettant la réalisation d'un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé sont :
― soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée ;
― soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d'échantillonneurs est mis en œuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l'échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l'analyse.
Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d'eau, bilan hydrique, etc.). Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en œuvre.
Un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T90-523-2) :
― justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
― vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement).
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
― dans une zone turbulente ;
― à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
― à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent.
2.5. Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d'homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l'échantillon.
Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (1).
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
2.6. Blancs de prélèvement
Blanc du système de prélèvement
Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.
Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes : il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
― si valeur du blanc ¸ LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent ;
― si valeur du blanc LQ et inférieure à l'incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent ;
― si valeur du blanc ¹ l'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.
Blanc d'atmosphère
La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourra fournir des données explicatives à l'exploitant.
Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à la demande de l'exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.
S'il est réalisé, il doit l'être obligatoirement et systématiquement :
― le jour du prélèvement des effluents aqueux ;
― sur une durée de 24 heures ou, en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d'eau exempte de COV et de métaux exposé à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement 24 heures asservi au débit.
Les valeurs du blanc d'atmosphère seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des autres.
3. Analyses
Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24 heures et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers polybromés.
Dans le cas des métaux, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l'échantillon selon les normes en vigueur :
Norme ISO 15587-1 Qualité de l'eau. ― Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau. ― Partie 1 : digestion à l'eau régale ou
Norme ISO 15587-2 Qualité de l'eau. ― Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau. ― Partie 2 : digestion à l'acide nitrique.
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates de nonylphénols (2) (NP1OE et NP2OE) et les deux premiers homologues d'éthoxylates d'octylphénols (2) (OP1OE et OP2OE). La recherche des éthoxylates peut être effectuée sans surcoût conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l'utilisation du projet de norme ISO DIS 18857-2 (3).
Certains paramètres de suivi habituel de l'établissement, à savoir la DCO (demande chimique en oxygène) ou COT (carbone organique total) en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur, et les MES (matières en suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes 4, 5, 6 et 7) afin de vérifier la représentativité de l'activité de l'établissement le jour de la mesure.
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en annexe 5.2. Elles sont issues de l'exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d'analyses dans le cadre de l'action RSDE depuis 2005.
Prise en compte des MES
Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en œuvre en cas de concentration en MES ¹ 50 mg/L.
Pour les paramètres visés à l'annexe 5.1 (à l'exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé :
― si 50 ¸ MES ¸ 250 mg/l : réaliser trois extractions liquide/liquide successives au minimum sur l'échantillon brut sans séparation ;
― si MES 250 mg/l : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l'échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de l'échantillon brut par filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : 3,4 dichloroaniline, epichlorhydrine, tributylphosphate, acide chloroacétique, benzène, ethylbenzène, isopropylbenzène, toluène, xylènes (somme o, m, p), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, chlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 nitrobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4 chlorotoluène, nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, chlorure de méthylène, chloroforme, tétrachlorure de carbone, chloroprène, 3 chloropropène, 1,1 dichloroéthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2 tétrachloroéthane, tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, trichloroéthylène, chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.
La restitution pour chaque effluent chargé (MES 250 mg/l) sera la suivante : valeur en µg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en µg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en µg/l.
L'analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n'est pas demandée dans l'eau, et sera à réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est à 50 mg/l. La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE.