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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― L'installation est implantée à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété. Par ailleurs, l'installation est implantée à 20 mètres des établissements recevant du public (ERP) sauf dans le cas des ERP de 5e catégorie sans hébergement.
II. ― A l'exception des chais de distillation, la distance entre la distillerie et une installation de stockage (alcool, matières combustibles, etc.) est au minimum de :
― 6 mètres pour une installation de stockage dont la surface au sol est inférieure ou égale à 500 mètres carrés ;
― 15 mètres pour une installation de stockage dont la surface au sol est supérieure à 500 mètres carrés.
Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés, les distances prévues respectivement aux points I et II susvisés sont doublées.
III. ― En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant met en œuvre un mur REI 240 et des ouvertures EI 240 entre la distillerie et les installations de stockage ou des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent.
IV. ― L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.