Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« NQE » : norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
« Emission canalisée de COV » : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau par une cheminée ou émissaire équivalent.
« Emission diffuse de COV » : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
« Distillerie » : atelier abritant les appareils de distillation (alambic, colonne, installation de combustion, salle de contrôle...). Ces ateliers peuvent être ouverts ou fermés.
« Alcools de bouche » : on entend par alcool de bouche tout alcool destiné à la consommation humaine quel que soit son degré d'alcool.
« Capacité de production d'alcool pur en hl/jour » : quantité maximale théorique d'alcool exprimée en alcool pur (tout alcool issu de l'unité de distillation incluant les eaux de vie et les brouillis pour les distillations discontinues) pouvant être produite par l'unité de distillation en une journée de production. La durée de cette journée de production est définie par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement, par exemple de 8 heures à 19 heures ou 24 h/24. Pour les installations de distillation discontinue, une capacité de production d'alcool pur de 30 hl/j correspond à la production d'une distillerie dont les alambics totalisent une capacité de 50 hl de charge.
« Teneur en alcool exprimée en alcool pur ou titre alcoométrique volumique (TAV) » : le titre alcoométrique volumique d'un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans ce mélange, et le volume total de ce mélange à la même température. La masse volumique de l'alcool pur est de 0,786 g/m³.
« Chai de distillation » : stockages attenant à une distillerie où sont stockés les alcools distillés durant la campagne de distillation en cours. Dans le cas où le chai de distillation fait également usage pour le vieillissement d'alcool, sa capacité maximale de stockage n'excède pas 200 mètres cubes et sa surface 300 mètres carrés. Le présent arrêté ne vise pas les chais mais seulement les activités de distillation et donc les chais de distillation tels que définis dans la présente définition.
« Surface » : les surfaces à prendre en considération sont les surfaces intérieures des chais, lorsqu'ils sont indépendants, et pour les stockages extérieurs, celles des cuvettes de rétention associées susceptibles de contenir des effluents enflammés.
« Vinasses » : résidus de la distillation.
« Effluents vinicoles » : effluents provenant des activités de production de vin du site où est implantée l'installation relevant de la rubrique 2250, les effluents venant des bassins de lagunage et notamment les boues de curage de ces bassins n'étant pas inclus dans cette définition.
« Local de vie du distillateur » : ce local est utilisé pour le repos des salariés. Ne répondent pas à cette définition les salles de contrôles et les laboratoires associés.