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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel option « agroéquipement, conduite et maintenance des matériels » selon la modalité des unités capitalisables)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel option « agroéquipement, conduite et maintenance des matériels » selon la modalité des unités capitalisables)


L'arrêté du 31 juillet 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel option « agroéquipements » est abrogé au 1er janvier 2011.
Il demeure toutefois en vigueur pour les candidats visés aux a et b de l'article D. 811-165-3 du code rural et de la pêche maritime ayant commencé la formation et jusqu'au terme de celle-ci.
Dans la limite de leur validité, les unités capitalisables acquises au titre du brevet professionnel option « agroéquipements » précité peuvent être validées pour l'obtention du brevet professionnel « agroéquipement, conduite et maintenance des matériels » résultant du présent arrêté selon le tableau d'équivalences précisées en annexe III du présent arrêté.