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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel option « agroéquipement, conduite et maintenance des matériels » selon la modalité des unités capitalisables)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel option « agroéquipement, conduite et maintenance des matériels » selon la modalité des unités capitalisables)


Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel option « agroéquipement, conduite et maintenance des matériels » sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité CACES pour les catégories 1, 9 et 10 définies dans la recommandation R. 372 modifiée ainsi que celle de la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions suivantes :
― conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement conformément au référentiel de formation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
― conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations concernées de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.