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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-261 du 10 mars 2011 relatif aux conditions de reconnaissance et de fonctionnement des groupements agricoles d'exploitation en commun)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-261 du 10 mars 2011 relatif aux conditions de reconnaissance et de fonctionnement des groupements agricoles d'exploitation en commun)


Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 323-9, après les mots : « sera propriétaire, » sont insérés les mots : « les distances à parcourir entre exploitations regroupées, » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 323-10, les mots : « sans délai » sont supprimés et les mots : « de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 » sont remplacés par les mots : « du dossier complet de la demande » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 323-31, après les mots : « les usages de la région », sont insérés les mots : « tels qu'appréciés par le comité départemental d'agrément, sous le contrôle du comité national d'agrément dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article L. 323-11 » ;
4° Il est inséré, après l'article R. 323-31, un article D. 323-31-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 323-31-1.-La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents.
« Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet.L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :
« ― si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ;
« ― ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.
« La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.
« La décision collective est soumise à l'autorisation du comité départemental d'agrément statuant dans les conditions prévues aux articles R. 323-10 à R. 323-13. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 323-34, les mots : « de l'article R. 323-32 » sont remplacés par les mots : « des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 », et les mots : « de la dispense » sont remplacés par les mots : « de la dérogation ou de la dispense ».