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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2011 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2011 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)


L'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé est modifié comme suit :
― le dernier alinéa de l'article 1er est abrogé ;
― l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance et peut être renouvelé.
« Toutefois, lorsqu'il est accordé pour la première fois, sa durée ne peut excéder six mois, au cours desquels le centre de formation doit avoir réalisé au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et six sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée "passerelle”, mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. Chacune de ces sessions comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui ne souhaitent réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à huit.
« A l'issue de cette période de six mois, l'agrément peut être renouvelé, sur demande, pour une durée de cinq années au plus. Si le nombre de sessions de formation requis comportant chacune au moins huit stagiaires n'est pas atteint, aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être présentée avant un délai d'une année à compter de la date de fin de la période de six mois. » ;
― les deux premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« L'agrément est renouvelé, sur demande, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :
« ― la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ; »
― l'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7. A fournir au plus tôt et avant la fin du stage à l'organisme délégataire du service public de fabrication et de délivrance de la carte de qualification de conducteur, tous les éléments nécessaires à l'établissement, la fabrication et la délivrance de la carte de qualification de conducteur et à remettre ou faire remettre cette carte aux conducteurs concernés. »
« Le non-respect de ces engagements est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément. » ;
― le dernier alinéa de l'article 8 est abrogé ;
― la rubrique Renseignements généraux sur l'établissement qui figure à l'annexe I « Composition du dossier d'agrément » est remplacée par les dispositions suivantes :
« ― nom et qualité de l'établissement (statut juridique, adresse postale et électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter) ;
« ― copie de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
« ― règlement intérieur du centre de formation applicable aux stagiaires comportant notamment les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ;
« ― état prévisionnel des recettes et des dépenses du centre demandeur ;
« ― copie des contrats ou conventions par lesquels le centre demandeur confie à un autre centre de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur. Ces documents doivent faire apparaître avec précision la part des formations obligatoires réalisées ou à réaliser par le centre demandeur et celle confiée au centre cocontractant ainsi que les moyens humains et matériels dont dispose ce dernier pour réaliser les formations prévues ;
« ― bilan(s) pédagogique(s) et financier(s) des formations professionnelles diplômantes, qualifiantes ou longues réalisées au cours des trois années précédant la demande, s'il y a lieu, et des formations professionnelles obligatoires initiales et/ou continues de conducteur routier réalisées depuis la date du dernier agrément ;
« ― toute décision préfectorale d'agrément, toute convention ou tout document permettant d'apprécier l'expérience et le savoir-faire de l'établissement demandeur, en matière de formation de conducteur routier au-delà du permis de conduire des catégories C ou D. » ;
― les alinéas 2 à 6 du I « Profil des formateurs et des moniteurs d'entreprise » de l'annexe II sont remplacés par les alinéas suivants :
« ― soit être titulaire depuis au moins cinq ans de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé ou du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) du groupe lourd ou, pour l'enseignement théorique, de tout titre ou diplôme de niveau supérieur ;
« ― soit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans minimum durant les cinq années précédant l'entrée en fonction dans l'organisme de formation, en qualité de conducteur routier ou en qualité de formateur à la conduite de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de transport de voyageurs comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ;
« ― pour l'enseignement de la partie pratique, être titulaire, selon le secteur concerné (marchandises ou voyageurs), du permis de conduire des catégories C ou EC et/ou D ou ED en cours de validité ;
« ― avoir suivi, préalablement à l'exercice de ses fonctions, les formations nécessaires pour dispenser les formations obligatoires de conducteur routier, notamment pour ce qui concerne les connaissances pédagogiques et la maîtrise des matières enseignées. »