A N N E X E I
FRÉQUENCES CONSTITUANT LE RÉSEAU DU MULTIPLEX R 3
La liste des fréquences constituant le réseau du multiplex R 3 et attribuées à ce jour à l'association Ligue de football professionnel est établie par la décision n° 2010-607 du 20 juillet 2010 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées aux services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le multiplex R 3 et par les décisions qui la complètent ultérieurement.
La définition précise des zones à couvrir, établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est publiée sur son site internet www.csa.fr
A N N E X E I I
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CFOOT
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service dénommé CFoot et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
CFoot est un service de télévision à vocation nationale dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
La programmation est consacrée au football.
Article 1-2
L'éditeur
L'éditeur est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée Ligue de football professionnel, dont les statuts ont été déposés auprès de la préfecture de police de Paris le 24 avril 2009. Son siège social est situé 6, rue Léo-Delibes, 75016 Paris.
La composition du conseil d'administration de l'association figure à l'annexe 1 de la présente convention.
DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur informe le conseil du système d'accès sous condition que lui-même et son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous condition, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du conseil.
Il transmet au conseil, à titre confidentiel, tout accord conclu dans le cadre de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
La diffusion du service par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assurée auprès de 95 % de la population française, selon le calendrier et les modalités prévues par la décision n° 2010-607 du 20 juillet 2010 du conseil fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées aux services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le multiplex R 3, et complétée par la décision du conseil du 16 novembre 2010.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
II. ― Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004.
Il ne peut non plus exercer de droits exclusifs concernant des événements considérés comme d'importance majeure par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une manière telle qu'il prive une partie importante du public de cet Etat de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, ces événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.
Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée avec les réserves liées à la nature du service.
III. ― Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le conseil tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil et en particulier de la délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
Article 2-3-2
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
― à limiter l'exposition à l'antenne des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites ainsi qu'à respecter, dans ce domaine, les délibérations du conseil, notamment la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République, à lutter contre les discriminations ;
― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures.
Article 2-3-3
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation, tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-4
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Article 2-3-5
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-6
Témoignage de mineurs
L'éditeur s'engage à respecter les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-7
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis ni abuser le téléspectateur.
Si l'éditeur recourt à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-8
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, en particulier à l'égard des intérêts des membres de l'association éditrice. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités développées par une personne morale avec laquelle il a des liens significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-9
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et au respect de la présomption d'innocence.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-10
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
IV. ― Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 2-4
Principes généraux
L'éditeur s'engage à respecter les recommandations du conseil, notamment la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Le service ne diffuse pas de programmes de catégorie IV et V.
TROISIÈME PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I. - Programmes
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
La programmation du service est consacrée au football.
Elle est composée de retransmissions de compétitions de football, principalement des rencontres du championnat professionnel de Ligue 2. Ces retransmissions ont lieu en direct ou dans les 48 heures suivant le match.
Par ailleurs, elle comporte des émissions d'information sportive, des magazines, des documentaires, des divertissements ainsi que des œuvres cinématographiques.
L'éditeur s'engage à diffuser des émissions, destinées notamment à un jeune public, promouvant les valeurs civiques et éducatives du football et à relayer les initiatives des clubs amateurs et professionnels rassemblant des sportifs masculins ou féminins.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne des programmes est de 24 heures. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2 de la présente convention.
Article 3-1-2
Plages en clair
La diffusion des plages en clair est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
La durée quotidienne des programmes diffusés en clair est au maximum de six heures par jour. Ces programmes sont répartis entre la mi-journée, l'avant-soirée et la deuxième partie de soirée.
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
Chaque année, l'éditeur rend accessible aux personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier aux heures de grande écoute, un volume annuel total d'au moins 200 heures de programmes.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant est conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatif à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est de nouveau égale ou inférieure à 2,5 %, le volume des obligations est de nouveau défini par avenant.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession doit être effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 3-1-4
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
Article 3-1-5
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de l'émission et dans ses bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Article 3-1-6
Téléachat
L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat.
Article 3-1-7
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-8
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et les délibérations du conseil relatives aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
II. ― Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Toutefois, pour les deux premières années, ces proportions sont fixées de la manière suivante, respectivement pour la diffusion d'œuvres européennes et pour la diffusion d'œuvres d'expression originale française :
― première année : 50 % et 25 % ;
― deuxième année : 55 % et 30 %.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises le mercredi entre 14 heures et 23 heures et les autres jours entre 18 heures et 23 heures.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur ne consacre pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. ― Diffusion et production d'oeuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Quotas d'œuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française
Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
L'éditeur n'est pas soumis aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
IV. ― Données associées
La diffusion de données associées fera l'objet d'un avenant.
QUATRIÈME PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I. ― Contrôle
A. ― Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution des organes de direction de l'association
L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et le bilan de l'association titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière.
B. ― Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que l'un de ses distributeurs fournisse gratuitement au conseil les moyens d'accès au service, dans la limite de 25, quel que soit le support.
Il s'efforce de communiquer ses programmes, avec les réserves liées à l'activité du service, au conseil dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
Le conseil s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Dans le cadre du contrôle du respect de ses obligations, l'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent.
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique au conseil, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II. ― Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra excéder celui prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences, dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
CINQUIÈME PARTIE
STIPULATIONS FINALES
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.
Article 5-2
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 janvier 2011.
Pour l'éditeur :
Le représentant de l'association titulaire,
F. Thiriez
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
A N N E X E S
Annexe 1
COMPOSITION DES ORGANES DIRIGEANTS DE L'ASSOCIATION
La composition du conseil d'administration de l'association Ligue de football professionnel est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 59 du 11/03/2011 texte numéro 94
Annexe 2
GRILLE INDICATIVE DES PROGRAMMES
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 59 du 11/03/2011 texte numéro 94