Article 5 AUTONOME (Décision n° 2011-17 du 18 janvier 2011 autorisant l'association Ligue de football professionnel à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique)
L'association contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût de réaménagement des fréquences.