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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-260 du 10 mars 2011 portant création des conférences de bassin laitier)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-260 du 10 mars 2011 portant création des conférences de bassin laitier)


Le IV de l'article D. 654-112-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Dans chaque bassin laitier, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts, parmi les catégories de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.
« Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.
« Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.
« Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités. »