A la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers
« Art.R. * 654-114-1.-La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs désignés par arrêté du Premier ministre.
« Le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier est assisté, dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres.
« Le préfet coordonnateur arrête, dans les conditions prévues à l'article D. 654-61, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier, les règles de calcul de ces quotas, la liste des bénéficiaires d'attributions et les montants attribués.
« Dans les conditions prévues par l'article D. 654-112-1, il arrête les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts de quantités de références laitières sans terre, la liste des producteurs attributaires et les quantités qui peuvent leur être attribuées.
« Art.R. 654-114-2.-Le territoire d'un bassin laitier correspond au ressort d'une région administrative étendu, le cas échéant, aux ressorts d'autres régions ou départements.
« Sa délimitation d'un seul tenant, par arrêté du Premier ministre, tient compte, notamment, de la structure et de l'organisation de la filière laitière au stade de la production, de la collecte et de la transformation. »