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Article AUTONOME (Décision du 19 novembre 2010 relatif au différend qui oppose la société Léonard Valentini à la société Electricité de France (EDF) relatif au raccordement de son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 19 novembre 2010 relatif au différend qui oppose la société Léonard Valentini à la société Electricité de France (EDF) relatif au raccordement de son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Léonard Valentini développe un projet de centrale photovoltaïque au sol « Sual Vecchio », pour une puissance de production installée de 1,8 MW, sur le territoire de la commune de Corte (Haute-Corse). Electricité de France (EDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 3 octobre 2008, la société Léonard Valentini a demandé à la direction des Systèmes énergétiques insulaires (SEI) de la société EDF une proposition technique et financière pour son projet de centrale photovoltaïque au sol.
Le 7 octobre 2008, la société Léonard Valentini a obtenu un récépissé de déclaration d'exploitation pour son installation de production photovoltaïque en application du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
Le 23 janvier 2009, la société EDF a indiqué à la société Léonard Valentini que son projet photovoltaïque était enregistré dans la file d'attente en date du 3 novembre 2008 et que la proposition technique et financière serait communiquée pour le 23 avril 2009.
Le 3 mars puis le 13 mars 2009, la société EDF a demandé à la société IBC Solar, mandatée par la société Léonard Valentini pour les démarches relatives au raccordement de son installation de production, des informations complémentaires pour un raccordement au réseau public de distribution en 15 kV au lieu de 20 kV.
Le 7 avril 2009, la société EDF a indiqué à la société Léonard Valentini que les informations communiquées avaient été validées par le bureau d'étude.
Le 4 septembre 2009, la société EDF a communiqué à la société IBC Solar une proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque « Sual Vecchio » sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 61 mètres, raccordée sur le départ « Favale » du poste source « Corte ». Cette proposition technique et financière évalue le montant des travaux de raccordement à 71 897,66 € (HT) et prévoit une durée de quatre mois pour leur réalisation.
Le 30 octobre 2009, la société Léonard Valentini a signé la proposition technique et financière transmise par la société EDF et a versé l'acompte demandé, le 4 septembre 2009.
Le 2 décembre 2009, la société 3E France, mandatée par la société Léonard Valentini, a demandé à la société EDF une nouvelle proposition technique et financière pour son projet photovoltaïque « Sual Vecchio » avec une puissance ramenée à 0,89 MW.
Le 29 décembre 2009, la société EDF a adressé à la société Léonard Valentini un devis pour la réalisation d'études complémentaires ainsi qu'une demande de transmission de données techniques manquantes. La société Léonard Valentini a accepté ce devis et versé le montant demandé, le 15 février 2010.
Le 26 janvier 2010, la société EDF a indiqué la société 3E France que pour conserver au projet sa place en file d'attente, il était nécessaire de fournir la copie de la demande d'autorisation d'urbanisme du projet photovoltaïque « Sual Vecchio », au plus tard le 1er septembre 2010, conformément aux dispositions transitoires prévues par l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement, référencé SEI REF 07.
Le 9 mars 2010, la société EDF a indiqué à la société 3E France que les données techniques avaient été validées par le bureau d'étude et que la nouvelle proposition technique et financière serait communiquée le 17 mai 2010.
Le 12 juillet 2010, la société Léonard Valentini a indiqué à la société EDF qu'elle ne serait pas en mesure, compte tenu des retards accumulés par la société EDF, de transmettre avant le 1er septembre 2010 la copie de la demande de permis de construire. Elle a également demandé à la société EDF le maintien de son projet en file d'attente pour lui permettre d'accomplir l'ensemble des formalités administratives, notamment l'étude d'impact sur l'environnement nécessaire à la demande d'avis consultatif de l'Assemblée territorial de Corse.
Le 20 juillet 2010, la société EDF a rappelé à la société Léonard Valentini les termes de son courrier du 26 janvier 2010 et qu'à défaut de les respecter, elle perdrait sa place dans la file d'attente.
Le 26 juillet 2010, la société EDF a adressé à la société 3E France une nouvelle proposition technique et financière relative au raccordement du projet photovoltaïque, pour une puissance de 0,89 MW, sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 60 mètres, raccordée sur le départ « Favale » du poste source « Corte ». Cette proposition technique et financière évalue le montant des travaux de raccordement à 76 736,06 € HT et prévoit une durée de six mois pour leur réalisation.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Léonard Valentini a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.


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Sur la réintégration du projet de la société Léonard Valentini dans la file d'attente de raccordement des installations de production :
La société Léonard Valentini demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la procédure transitoire de traitement des demandes de raccordement mise en place par la société EDF le 1er décembre 2010 ne lui est pas applicable au regard, notamment, de son caractère rétroactif. Elle demande, en conséquence, la réintégration de son projet dans la file d'attente de raccordement.
Aux termes du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000, la « mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : [...] 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution ».
Selon l'article 18 de cette même loi, « [...] dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. [...] il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ».
A cet effet, la société EDF a mis en place une « procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution » le 18 juin 2004 en application de laquelle le projet de centrale photovoltaïque développé par la société Léonard Valentini est entré en file d'attente le 3 novembre 2008.
Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 a subordonné la réalisation des installations de production photovoltaïque au sol au respect de nouvelles prescriptions, en les soumettant notamment à une autorisation d'urbanisme.
En l'espèce, de telles dispositions étaient applicables dès l'entrée en vigueur du décret, soit le 1er décembre 2010, au projet de centrale photovoltaïque développé par la société Léonard Valentini dès lors que celle-ci ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 9 de ce même décret qui maintiennent pour les projets en cours à cette date la réglementation antérieurement applicable aux projets d'installation photovoltaïques au sol.
Comme le prévoit la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, publiée au Journal officiel du 3 juillet 2009, portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre, il appartenait à la société EDF d'adapter, comme elle l'a fait par avenant du 1er décembre 2009, sa procédure de traitement des demandes de raccordement pour tenir compte de l'entrée en vigueur des règles auxquelles était désormais soumise la réalisation d'une installation de production photovoltaïque au sol.
Ce faisant, la société EDF n'a pas manqué à son obligation d'assurer dans des conditions transparentes et non discriminatoires le raccordement et l'accès au réseau public de distribution en prévoyant dans l'avenant du 1er décembre 2009 que les nouvelles règles de traitement des demandes de raccordement et de gestion de la file d'attente s'appliqueraient non seulement aux demandes présentées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 mais encore aux projets déjà entrés en file d'attente à cette même date, sous réserve pour ces derniers de mesures transitoires appropriées aux délais nécessaires à l'obtention des autorisations désormais requises en matière d`urbanisme ou d'environnement.
Toutefois, en l'espèce, en fixant au 1er septembre 2010, soit neuf mois après l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 la date à laquelle les projets ne satisfaisant pas encore aux nouvelles prescriptions résultant de ce décret seraient exclus « de plein droit » de la file d'attente et alors qu'en Corse, en application de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales, tout projet d'implantation d'une installation photovoltaïque au sol doit, au surplus, faire l'objet d'une consultation préalable prenant la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, la société EDF a fixé une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises.
Dans ces conditions, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Léonard Valentini doit être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la société EDF a enregistré dans la file d'attente le projet, soit le 3 novembre 2008.
Dans la mesure où plusieurs projets de production pourraient être entrés en file d'attente depuis le 1er septembre 2010, date à laquelle la société EDF a exclu le projet de la société Léonard Valentini de la file d'attente, la société EDF veillera à ne pas remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause. Elle veillera, également, à ne pas mettre à la charge de la société Léonard Valentini les coûts de renforcement du réseau public de distribution ainsi que les effacements qui pourraient résulter de ce que son projet a été exclu de la file d'attente le 1er septembre 2010.


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Décide :