L'observatoire des jeux a pour mission d'informer et de conseiller, à leur demande, le collège et les deux commissions consultatives mentionnées à l'article 1er.
Il fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles 4 à 6, 9, 11 à 13 et par le premier alinéa de l'article 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé. Il établit son règlement intérieur.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par la plus âgée des autres personnalités qualifiées.