I. ― Le collège est composé de dix-neuf membres. Il comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur après avis de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ;
4° Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
5° Le président de l'observatoire des jeux ;
6° Le président de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs ;
7° Le conseiller d'Etat, président de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
8° Le conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, chargé de suppléer le conseiller d'Etat mentionné au 7° ;
9° Deux représentants désignés par le ministre de l'intérieur ;
10° Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;
11° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
12° Deux représentants désignés par le ministre chargé de la santé ;
13° Un représentant désigné par le ministre chargé des sports.
Les membres du collège mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont désignés pour la durée de leur mandat.
Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
II. ― Le collège élit, parmi ses membres issus du Parlement, son président et son vice-président. Le président et le vice-président du collège ne peuvent être issus de la même chambre du Parlement. Leurs mandats sont renouvelables dans la limite d'une durée de dix ans.
III. ― Le secrétariat du collège est assuré par les services relevant du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.