Articles

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma)


Sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée :
1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;
2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues par cet article ;
4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.