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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma)


Les données économiques mentionnées au 4° de l'article 12 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule.
Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :
1° Le prix de l'abonnement de cette formule ;
2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ;
3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;
4° Les zones d'attraction définies à l'article 7 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;
5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;
6° Les coûts de gestion de cette formule ;
7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;
8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;
9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.