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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 février 2011 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 février 2011 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I.-Au point 2.1 de la section I, le dernier tiret est remplacé par : « ― d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.L'audit réalisé au titre du point 2 de la section II de la présente annexe est pris en compte dans l'application du présent point.
Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2.1. »
II.-Au point 2 de la section II, le dernier tiret est remplacé par : « ― d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal de l'installation non exploitée par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur rattaché à l'installation pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, atteste que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.
Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2. »
III.-La section III est modifiée de la façon suivante :
Le point 1 est complété par : « Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 1 » ;
Le point 2 est supprimé.
IV.-Le premier alinéa du point 2.1 de la section IV est complété par : « Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation. »
V.-La deuxième phrase du second tiret du point 2.2 de la section IV est supprimée.
VI.-Le premier alinéa du point 4 de la section IV est complété par : « L'examen pratique n'est pas exigé dans le cadre des formations prévues à la section III de la présente annexe. »