L'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé et son appendice I sont modifiés de la façon suivante :
I. - Dans les alinéas précédant la partie « 1. Equipements mécaniques », le mot : « matériel » est remplacé par les mots : « matériel visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5 » et les mots : « ― dispositif pour le contrôle du freinage »sont complétés par les mots : « visé au point 1.2.1 de la présente annexe ».
II. - Un alinéa est ajouté avant la partie « 1. Equipements mécaniques », rédigé de la façon suivante :
« Pour chaque matériel de contrôle visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. »
III. - La partie comprise après le point 1.5.2. et avant le point 2. Equipements informatiques est remplacée par :
« 1.6. Spécifications générales.
1.6.1. L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
1.6.2. L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
1.6.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
1.7. Spécifications particulières.
1.7.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé au point 1.2.1 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
1.7.2. Les matériels visés au point 1.1.1 et conformes au cahier des charges cité à ce point et ceux visés aux points 1.2.1 et 1.4 de la présente annexe font l'objet :
― d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
― d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des dates réglementaires et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
1.7.3. Le matériel visé au point 1.2.2 de la présente annexe fait l'objet :
― d'un minimum d'un étalonnage par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas quatorze mois ;
― d'un minimum d'une visite de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas quatorze mois.
1.7.4. Les matériels prévus aux points 1.1.1 et conformes au cahier des charges cité à ce point, 1.2, 1.4 et 1.5.1 de la présente annexe font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
1.7.5. En cas de défaut affectant une prise de mesure.
a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut, par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures de l'installation de contrôle peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
1.7.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point. »
IV. - Les points 2.1.4. et 2.1.5 sont remplacés par : « 2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remplacé ou remis en état dans les vingt-quatre heures ; » et « 2.1.5. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, la rédaction manuscrite du procès-verbal de contrôle est possible sur une durée de vingt-quatre heures à compter de l'instant où le défaut apparaît, à condition que la transmission informatique des données de contrôle à l'organisme technique central soit assurée dès la remise en service de l'outil informatique. Dans le cas où la panne excède vingt-quatre heures, l'activité de l'installation de contrôle est suspendue jusqu'à remise en état ou remplacement. »
V. - Au point 2.2.2.5, les mots : « ― les mentions suivantes qui sont apportées, le cas échéant, sur le procès-verbal de contrôle technique : Dans le cas de défauts concernant le freinage : "contre-visite à repasser sur un centre muni d'un freinomètre” ; » sont supprimés ;
VI. - L'appendice I est modifié de la façon suivante :
Au point 3, les phrases : « L'installation électrique est dotée de parafoudres qui sont posés en entrée d'installation pour limiter la pénétration de forts courants impulsionnels (surtensions d'origine foudre ou industrielles) » et « Les bancs de freinage respectent les exigences de la directive 2006/42/CE susvisée » sont supprimées.
Au point 6, un dernier alinéa est ajouté, rédigé de la façon suivante :
« Dans des cas particuliers et sous réserve de l'accord du ministre chargé des transports, la fosse peut être remplacée par un moyen de levage adéquat. »