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Article AUTONOME (Arrêté du 18 février 2011 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 février 2011 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)



« 7. Audit des installations de contrôle


« 7.1. On désigne par audit des installations de contrôle l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.
« 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux points 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
« 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. »