L'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. ― Dans les alinéas précédant la partie « 1. Partie mécanique », les mots : « matériel » et : « matériel de contrôle » sont remplacés par les mots : « matériel visé aux points 1.1,1.2,1.3,1.5 et 1.6.3 ».
II. ― L'alinéa précédant la partie « 1. Partie mécanique » est remplacé par :
« Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés.
III. ― Un alinéa est ajouté avant le point « 1. Partie mécanique », rédigé de la façon suivante :
« Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1,1.2.,1.3,1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. »
IV. ― La partie comprise après le point 1.7.3 « Outillage spécifique gaz » et avant le point 2 « Partie informatique » est remplacée par :
« 1.8. Spécifications générales :
« 1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
« 1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
« 1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
« 1.9. Spécifications particulières :
« 1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
« 1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
― d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
― d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
« Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
« 1.9.3. Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.
« 1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1,1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
« 1.9.5. En cas de défaut affectant une prise de mesure :
« a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
« b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
« 1.9.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point. »
V. ― Le point 2.1.4 est remplacé par :
« 2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue. »