« Canalisations d'échappement et silencieux
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre. » ;
c) Une partie « Eclairage et signalisation » est insérée entre les parties « Canalisations d'échappement et silencieux » et « Freinage », ainsi rédigée :
« Eclairage et signalisation
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop. » ;
d) Dans la partie pollution, le chapitre "Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement” est complété par :
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement” fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
« ― pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement” ;
« ― pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
« ― pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant). »
e) Dans la partie pollution, le chapitre "Opacité des fumées d'échappement » est complété par :
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement” fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
« ― pour "l'opacité des fumées d'échappement” ;
« ― pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
« ― pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant). » ;
f) Une partie « Installation de gaz carburant sur véhicule » est insérée entre les parties « Pollution » et « Véhicules école », ainsi rédigée :
« Installation de gaz carburant sur véhicule
« Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule”, fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
« Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté. » ;
g) Les mots :
« Véhicules ayant au moins un des défauts suivants : 0.2.2.2.4, 0.2.2.3.1, 0.2.2.3.2.
En présence d'un des défauts cités ci-dessus, le résultat du contrôle est égal à S. Le véhicule est soumis à une nouvelle visite technique périodique en application de l'article 7, ou a une nouvelle visite technique complémentaire en application de l'article 7-1. » sont supprimés.