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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement)


Pour les bâtiments d'habitation à loyer modéré construits antérieurement à 1960, situés intégralement en zone I ou II du plan de gêne sonore et dans un périmètre faisant l'objet d'une convention signée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les montants prévus au tableau du I de l'article 1er sont multipliés par trois.
Dans ce cas, les dispositions du II et du III de l'article 1er ne sont pas applicables.