Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense ou le préfet transmet copie du dossier de candidature, pour avis, aux présidents des associations nationales d'auditeurs des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que :
1° Pour les candidatures aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité auprès d'un ministre : au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense ;
2° Pour les candidatures de conseiller de défense et de sécurité auprès d'un préfet : en fonction des missions qu'il est envisagé de confier aux candidats, aux représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés.
Les autorités saisies émettent leur avis dans les deux mois qui suivent la réception du dossier. Au-delà de ce délai, leur avis est réputé favorable.