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Article 7 AUTONOME (Délibération du 17 décembre 2010 relevant du domaine du règlement du conseil régional de la Guadeloupe relative aux caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil)

Article 7 AUTONOME (Délibération du 17 décembre 2010 relevant du domaine du règlement du conseil régional de la Guadeloupe relative aux caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil)


Les dispositions de l'article 4 n'entrent en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.
Durant la période de quatre mois mentionnée à l'alinéa précédent, conformément à l'article 4 de la présente délibération, le gestionnaire de réseau s'abstient d'émettre toute proposition technique et financière ou de conclure toute convention de raccordement, au titre du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 et de la documentation technique de référence, s'agissant des projets d'installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les dispositions de l'article 3 de la présente délibération et de l'article 3 de la délibération n° CR/10-1370 du 17 décembre 2010 relevant du domaine de la loi du conseil régional de Guadeloupe relative aux caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil.