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Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)



A N N E X E S
A N N E X E 1
TARIFS D'ACHAT


1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
― si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;
― si P + Q est supérieure à 9 kW et est inférieure ou égale à 36 kW, alors D = 0,875 lorsque le bâtiment d'implantation est à usage principal d'habitation, D = 1 lorsque le bâtiment est à usage principal d'enseignement et de santé et D = 0 dans les autres cas ;
― si P + Q est supérieure à 36 kW, alors D = 0.
3. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante :
― si P + Q est inférieure ou égale à 36 kW, alors E = 1 ;
― si P + Q est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors E = 0,95 ;
― si P + Q est supérieure à 100 kW, alors E = 0.
4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :

Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti et situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR
du coefficient Si

Supérieure à 65 MW

0,095

Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW

0,075

Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW

0,060

Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW

0,045

Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW

0,035

Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW

0,026

Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW

0,020

Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW

0,015

Inférieure ou égale à 5 MW

0,000


5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :

Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR
du coefficient Vi

Supérieure à 65 MW

0,095

Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW

0,075

Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW

0,060

Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW

0,045

Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW

0,035

Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW

0,026

Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW

0,020

Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW

0,015

Inférieure ou égale à 5 MW

0,000


6. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, installée sur un bâtiment à usage principal d'habitation et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T1 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



(1 ― Si) décrits au 4 de la présente annexe pour i variant de 1 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T1, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
7. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, installée sur un bâtiment à usage principal d'enseignement ou de santé et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T2 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



(1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N―1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T2, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
8. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, installée sur un bâtiment qui n'est pas à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T3 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



(1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T3, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
9. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9



(1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N―1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
10. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, les installations de puissance crête supérieure à 36 kW situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et qui respectent les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, les installations de puissance crête supérieure à 9 kW situées sur un bâtiment qui n'est pas à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et qui respectent les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :


T5 = 12 × 0,974N-¹


formule dans laquelle l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.


A N N E X E 2
CRITÈRES D'INTÉGRATION AU BÂTI
ET CRITÈRE D'INTÉGRATION SIMPLIFIÉE AU BÂTI


1. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. L'installation photovoltaïque est installée dans le plan de la toiture au sens défini à l'annexe 5 du présent arrêté.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site. L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique ;
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes :
2.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
2.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
2.2.1. Allège ;
2.2.2. Bardage ;
2.2.3. Brise-soleil ;
2.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
2.2.5. Mur-rideau.
3. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
3.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
3.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité.
4. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :
4.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
4.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
4.1.1. Allège ;
4.1.2. Bardage ;
4.1.3. Brise-soleil ;
4.1.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
4.1.5. Mur-rideau.
5. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :
5.1. L'installation photovoltaïque est continue et recouvre au moins l'ensemble du plancher haut du bâtiment donnant sur l'extérieur ainsi que les acrotères, à l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible (présence de locaux techniques ou d'équipements techniques de chauffage ventilation et conditionnement d'air) ;
5.2. A l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible, l'installation photovoltaïque protège l'ensemble du bâtiment du soleil et est étanche à l'eau ;
5.3. L'installation photovoltaïque permet l'accès aux équipements et locaux techniques et à la maintenance de l'étanchéité.
6. Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur de l'installateur du système photovoltaïque certifiant que :
― l'intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti a été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité citées ci-dessus ;
― les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d'application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass'Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.
Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.


A N N E X E 3
DÉFINITIONS


Système photovoltaïque.
Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Installation photovoltaïque.
L'installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).
Installation solaire thermodynamique.
Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d'éléments techniques permettant de transformer, à l'aide de capteurs, l'énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.
Plan des éléments de couverture.
Le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...).
Plan du système photovoltaïque.
Le plan du système photovoltaïque est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé...).
Bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé.
Un bâtiment est considéré comme étant à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé, lorsque plus de 50 % de la surface hors d'œuvre nette est dédiée à un usage d'habitation, d'enseignement ou de santé.


A N N E X E 4


INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de raccordement reçues pour le trimestre considéré :

DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT
reçues durant le trimestre considéré

PUISSANCE CRÊTE
de l'installation (kW)

NOMBRE DE DEMANDES
complètes
de raccordement reçues

PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE
des demandes complètes
de raccordement reçues (kW)

Installations situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation et souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti

Inférieure ou égale à 3 kW

 

 

 

Supérieure à 3 kW et inférieure
ou égale à 9 kW

 

 

 

Supérieure à 9 kW et inférieure
ou égale à 36 kW

 

 

Installations situées sur des bâtiments à usage principal autre que l'habitation et souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti

Inférieure ou égale à 3 kW

 

 

 

Supérieure à 3 kW et inférieure
ou égale à 9 kW

 

 

 

Supérieure à 9 kW et inférieure
ou égale à 36 kW

 

 

Installations souhaitant bénéficier de l'intégration simplifiée au bâti

Inférieure ou égale à 36 kW

 

 

 

Supérieure à 36 kW et inférieure
ou égale à 100 kW

 

 


A N N E X E 5


CONDITIONS À REMPLIR PAR UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT INSTALLÉE DANS LE PLAN DE LA TOITURE
1. Une installation photovoltaïque couvrant l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture.
2. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée avant le 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :
― le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
― la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 60 mm.
3. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée à compter du 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :
― le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
― la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 20 mm.