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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions tarifaires définies dans le présent arrêté multipliées par le coefficient Y défini ci-après :
Y = (20 ― M)/20 si M est inférieur à 20 ans ;
Y = 1/20 si M est supérieur ou égal à 20 ans,
où M est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
A cet effet, le producteur dépose auprès de l'acheteur concerné une demande de contrat d'achat. Pour être considérée comme complète, celle-ci doit comporter l'ensemble des éléments figurant à l'article 2. Elle doit être adressée par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
Pour ces installations, la valeur de l'indice N défini à l'annexe 1 correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé sa demande complète de contrat d'achat à l'acheteur.