L'article 5 de l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Pour l'application du CSO-AECV, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce caprine et aux cheptels se fondent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre chargé de l'agriculture réalisées par des laboratoires agréés à cet effet et effectuées selon les modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en matière de diagnostic de l'AECV.
Pour la recherche de l'arthrite encéphalite caprine à virus (AECV) et le contrôle sanitaire officiel (CSO) des cheptels sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes :
a) Technique ELISA à partir de prélèvements de sang individuel ;
b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence. »