Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diagnostic virologique ou sérologique de la maladie vésiculeuse des suidés ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. »