L'article R. 237-2 du code ruralet de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes :
« 21° D'exploiter un centre de rassemblement non agréé au titre de l'article L. 233-3 ou dont l'agrément a été suspendu ou retiré ;
« 22° Pour tout opérateur commercial, de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 233-7. »