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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-239 du 3 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément des centres de rassemblement et de déclaration des opérateurs commerciaux prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-239 du 3 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément des centres de rassemblement et de déclaration des opérateurs commerciaux prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime)


La section 3 du chapitre III du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est modifiée comme suit :
1° Il est créé une sous-section 1, intitulée « Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2 », comprenant les articles R. 233-4 et R. 233-5 ;
2° La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Déclaration des opérateurs commerciaux


« Art.R. 233-6.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« ― " opérateur commercial ” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas.
« Art.R. 233-7.-La déclaration prévue à l'article L. 233-3 est faite auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 qui délivre à l'opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d'exploitation.
« Art.R. 233-8.-Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer :
« 1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;
« 2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.
« Art.R. 233-9.-Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration.
« Art.R. 233-10.-Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3. »