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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de géomètre du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de géomètre du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques)


Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé, les brevets de qualification attribués dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 septembre 1997 susvisé sont pris en compte selon les modalités ci-après :
― lorsque les brevets détenus représentent deux unités de valeur ou plus capitalisables, ils dispensent de la totalité de l'épreuve prévue à l'article 1er ;
― lorsque les brevets détenus représentent une seule unité de valeur capitalisable, le candidat peut composer sur l'une des deux parties de l'épreuve, ou sur les deux parties.
Si le candidat a composé sur une seule partie de l'épreuve, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée à cette partie de l'épreuve. La note obtenue au brevet, après application d'un prorata de 50 %, se substitue à l'autre partie de l'épreuve.
Si le candidat a composé sur les deux parties de l'épreuve, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée à chaque partie de l'épreuve. La note obtenue au brevet, après application d'un prorata de 50 %, se substitue à la partie de l'épreuve pour laquelle une note inférieure a été obtenue.