Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé, les brevets de qualification attribués dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 septembre 1997 susvisé sont pris en compte selon les modalités ci-après :
― lorsque les brevets détenus représentent deux unités de valeur ou plus capitalisables, ils dispensent de la totalité de l'épreuve prévue à l'article 1er ;
― lorsque les brevets détenus représentent une seule unité de valeur capitalisable, le candidat peut composer sur l'une des deux parties de l'épreuve, ou sur les deux parties.
Si le candidat a composé sur une seule partie de l'épreuve, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée à cette partie de l'épreuve. La note obtenue au brevet, après application d'un prorata de 50 %, se substitue à l'autre partie de l'épreuve.
Si le candidat a composé sur les deux parties de l'épreuve, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée à chaque partie de l'épreuve. La note obtenue au brevet, après application d'un prorata de 50 %, se substitue à la partie de l'épreuve pour laquelle une note inférieure a été obtenue.