Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé, la détention de brevets de qualification représentant trois unités de valeur ou plus, attribués dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 septembre 1997 susvisé, dispensent de la totalité de l'épreuve prévue à l'article 1er.