Après l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisé sont insérés les articles suivants :
« Art. 4.-Le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est composé comme suit :
« ― un membre du Conseil d'Etat, président ;
« ― quatre représentants des administrations nommés parmi les fonctionnaires remplissant les conditions d'accès aux emplois de direction régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, dont un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
« ― quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants représentant le corps à la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé ;
« ― deux personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence en matière de recrutement, désignées pour participer aux travaux du comité de sélection avec voix consultative.
« Tous les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Art. 5.-Les membres du comité de sélection sont nommés pour chaque sélection annuelle par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 6.-La composition du comité de sélection doit rester la même pour la sélection de la totalité des candidats.
« Art. 7.-Le comité de sélection examine les dossiers mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs civils, telles que définies à l'article 1er du décret du 16 novembre 1999 susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d'encadrement ou d'expertise déjà exercées par les candidats.
« Art. 8.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prête son concours en tant que de besoin au comité de sélection. »