I. ― A l'article R. 122-17 du code de l'environnement, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7. »
II. ― Au 2° du II de l'article R. 213-16 du code de l'environnement, après les mots : « et à la prévention des risques d'inondations ; », sont ajoutés les mots : « il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l'article L. 566-5, à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ; ».
III. ― Au c du 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, après les mots : « ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux », sont ajoutés les mots : « et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ; ».
IV. ― Au c du 4° du II de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, après les mots : « ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux », sont ajoutés les mots : « et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ; ».