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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements)


L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier, auquel est joint l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette salle et de ses équipements techniques de projection, et qui doit comprendre :
1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 du même code ;
3° L'adresse de la salle au titre de laquelle l'autorisation est demandée ainsi que l'indication des conditions juridiques de son utilisation ou de son occupation, accompagnée, le cas échéant, de la copie du titre ou des contrats afférents ;
4° Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;
5° L'attestation du paiement du droit prévu à l'article L. 212-4 du code du cinéma et de l'image animée.